communiqué de presse – Collectif Délinquants Solidaires
Pas de répit pour les « délinquants solidaires » : 6 audiences à venir
Paris, le 28 mai 2018
Le 23 avril 2018, au lendemain de l’adoption par l’assemblée nationale du projet de loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » le gouvernement se félicitait de l’assouplissement des poursuites pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier issu de l’adoption à la dernière minute d’un amendement, laissant ainsi croire qu’il aurait mis fin au délit de solidarité.
Pourtant il n’en est rien comme l’illustrent les nombreuses audiences qui ont eu lieu ou auront lieu dans les prochains jours. Elles témoignent que bien des personnes solidaires restent considérées comme « délinquantes ». Les quelques minces exemptions introduites par cet amendement n’y auraient rien changé1. Parmi celles qui ont été médiatisées :
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23 mai, cour d’appel d’Aix-en-Provence, appel contre la décision du tribunal de grande instance (TGI) de Nice, le 11 mai 2017, condamnant Francesca P. pour avoir franchi la frontière franco-italienne avec des personnes venues d’Erythrée et du Tchad
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30 mai, cour d’appel de Nice : Martine L. (bénévole d’Amnesty internationale et de l’Anafé), poursuivie pour avoir accompagné des mineurs isolés étrangers à la police aux frontières
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31 mai, TGI de Gap : comparution de trois personnes, deux Suisses et une Italienne, poursuivies pour avoir franchi la frontière franco-italienne à pied, « en bande organisée », avec des personnes exilées.
Ces personnes risquent une condamnation qui peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, voire plus pour celles accusées d’avoir agi en « bande organisée », comme c’est le cas à Gap.
D’autres poursuites sont régulièrement engagées sous d’autres prétextes pour étouffer la contestation contre la politique migratoire inhumaine et violente que mène le gouvernement comme le montrent les exemples suivants :
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29 mai, TGI de Boulogne-sur-Mer : la maire de Calais a porté plainte contre Laurent M. pour avoir collé des affiches style Western dénoncent le refus de la maire de Calais d’appliquer la décision du Conseil d’État concernant l’aide à apporter aux migrants ;
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29 mai, TGI de Boulogne-sur-Mer : comparution d’un chargé de mission de l’Auberge des migrants suite à une plainte de deux policiers pour un tweet. La dérision est-elle un délit ?
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4 juin, cour d’appel d’Amiens : 7 ans de procédure pour « faux et usage de faux » pour deux attestations d’hébergement
Partout en France, et notamment à Briançon, Calais, Paris ou Nice, de nombreuses personnes viennent en aide chaque jour à des personnes étrangères que l’État préfère trier, placer en rétention, expulser ou refouler vers l’Italie. Ce sont ces citoyens et citoyennes qui portent aujourd’hui le devoir de fraternité lequel figure dans la devise de la République comme principe constitutionnel.
Leurs actes devraient être encouragés et non criminalisés !
Le collectif Délinquants Solidaires réitère son soutien à toutes celles et ceux qui se montrent solidaires des personnes en situation de précarité et rappelle qu’il est temps de mettre vraiment fin au « délit de solidarité ».
Il appelle les sénateurs et sénatrices qui vont examiner ce projet de loi à partir du 19 juin, à ne pas rater cette occasion d’en finir avec le « délit de solidarité » en s’inspirant de sa proposition « Pour mettre hors-la-loi le délit de solidarité »2.
Abrogeons le délit de solidarité et respectons le devoir de fraternité !
Délinquants solidaires : http://www.delinquantssolidaires.org/actualites#
1 Si l’article 19bis ajouté au projet de loi par l’assemblée nationale est adopté les exemptions prévues par l’article L. 622-4 seraient les suivantes :
– il est précisé que l’exemption accordée en raison de liens familiaux s’applique à la circulation en France ;
– pour aide au séjour l’exemption prévue lorsque l’acte reproché a consisté à « fournir des conseils juridiques » serait étendue « fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux » (les autres cas étant inchangés)
Enfin cette exemption qui est retreinte au cas où l’acte n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte serait restreinte au cas où l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif… ce qui, au mieux, ne change rien.